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Police Nationale, Nomination ADS et Habilitation des agents autorisés à consulter le TAJ

Dans une affaire engagée par notre Cabinet, le requérant avait postulé aux fonctions d’adjoint de sécurité de la police nationale mais s’était vu refuser son agrément par l’autorité préfectorale. Le Préfet considérait que des faits mentionnés au fichier de traitement des antécédents judiciaires, le fameux TAJ, étaient incompatibles avec l’exercice des fonctions d’adjoint de sécurité.


Parmi d'autres moyens d’annulation, notre Cabinet a soulevé l’illégalité de la consultation du TAJ dès lors qu’il n’était pas démontré que les personnes ayant procédé à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires étaient dûment habilitées.


En effet, l’article L.234-2 du code de la sécurité intérieure énonce que :

« La consultation prévue à l'article L. 234-1 est faite par des agents individuellement désignés et spécialement habilités :

1° De la police et de la gendarmerie nationales …»


En l’espèce, nous invoquions l’absence d’identification et d’habilitation des agents ayant procédé à la consultation du TAJ, le Préfet ayant précisément refusé la nomination du requérant aux fonctions d’ADS en raison d'une mention TAJ.


La Cour administrative d’appel de Lyon avait déjà jugé dans un arrêt du 30 avril 2015 que l’absence de production par l’autorité préfectorale de la preuve d’une telle habilitation était un motif d’annulation dès lors que « le respect par l'autorité administrative des règles spécifiques d'accès aux fichiers de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale et portant sur une habilitation spéciale des personnes pouvant consulter, dans le cadre d'une enquête administrative, de tels fichiers de données personnelles, constitue une garantie pour la personne pour laquelle une demande d'habilitation et d'accès en zone réservée d'un aéroport a été formulée auprès du préfet compétent ; que, par suite, l'irrégularité tenant à la consultation, lors de cette enquête administrative, par des personnes non spécialement habilitées, de telles données a privé M. C...d'une garantie » (CAA Lyon, 30 avril 2015, req. n° 14LY01769).


Dans l’espèce du 30 avril 2015, l’autorité préfectorale n’avait fourni pour tout justificatif que l’affirmation générale selon laquelle tous les agents affectés à la consultation du TAJ sont habilités.


Dans le dossier défendu par notre Cabinet, la justification de la Préfecture était différente. En effet, si l’autorité préfectorale a également soutenu que « tous les agents du service zonal du renseignement territorial disposent d’une habilitation pour consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires », la défenderesse invoquait également une impossibilité de produire les identités et l’habilitation des agents ayant consulté le TAJ pour « des raisons de discrétion et de protection ».


Le Tribunal administratif, dans son jugement du 6 février 2019, balaie l’argument d’un revers de main en jugeant que l’autorité préfectorale « n’invoque toutefois aucun des secrets garantis par la loi » et estime donc que l’argument tiré d’un besoin de discrétion et de protection des agents est inopérant.


En outre, le Tribunal administratif de Lyon précise la nature des garanties violées par une telle irrégularité en jugeant que cette dernière « a porté atteinte à la garantie liée à la protection des données et de la vie privée qui s’attache à une consultation sécurisée telle qu’elle est restrictivement prévue, notamment par le code de procédure pénale ».


Le Tribunal administratif en conclut fort logiquement à l'illégalité de la décision de refus d'agrément dont il prononce l'annulation avec injonction de réexaminer la candidature du requérant.


Ce jugement, pas encore définitif au jour du présent post, est d’une importance capitale pour les personnes désireuses d’intégrer les rangs de la police nationale car il empêche l’autorité préfectorale de se retrancher derrière le secret pour ne pas justifier de l’habilitation de ses agents consultant le TAJ. Ainsi, tant que l’autorité préfectorale invoquera le secret pour justifier de fournir les habilitations des personnes ayant consultés le TAJ, les annulations de décisions de refus d’agrément au motif d’une mention TAJ incompatibles avec les fonctions visées devraient se poursuivre.

Référence : TA Lyon, 6 février 2019, req. n° 1800080


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