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Permis de construire tacite, nouvelle exception




Le principe du permis de construire tacite est gravé dans le marbre de l’article R.424-1 du code de l’urbanisme :

« A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas :

a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ;

b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite.

En application de l'article L. 424-9, la décision de non-opposition à la déclaration préalable d'une coupe ou abattage d'arbres est exécutoire un mois après la date à laquelle elle est acquise ».


Néanmoins, comme tout principe, il existe certaines exceptions. Le pouvoir réglementaire a, par un décret du 24 décembre 2018, ajouté une nouvelle exception au permis de construire tacite concernant les chalets d'alpage ou bâtiments d'estive.


Ce décret prévoit en effet dans son article 1er l’introduction dans le code de l’urbanisme d’un nouvel article référencé R. 122-3-1, aux termes duquel :

« Le préfet territorialement compétent dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de réception de la demande, pour notifier au demandeur l'autorisation expresse prévue au cinquième alinéa de l'article L. 122-11 [Nda : ce dernier fait expressément référence aux « chalets d'alpage ou bâtiments d'estive »].

Faute de délivrance de l'autorisation dans ce même délai, cette dernière est réputée rejetée. »


Désormais, pour les demandes de permis de construire déposées à compter du 1er

février 2019 (cf. article 3 du décret du 24 décembre 2018), en matière d’octroi de permis de construire de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, le silence de l’administration vaut rejet.


Référence : Décret n° 2018-1237 du 24 décembre 2018 pris pour l'application du second alinéa du 3° de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme


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