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Expropriation d'utilité publique : rappel du droit à indemnisation intégrale


Par Régis ZEO

18 avril 2019


Une personne visée par une procédure d’expropriation d’utilité publique a droit à l’indemnisation de son entier préjudice découlant de cette expropriation.


Ainsi, la personne expropriée peut réclamer à la personne expropriante trois types d’indemnités, telles que visées aux articles L321-1 à L321-3 du code de l’expropriation publique :

· une indemnité principale couvrant « l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation »,

· une indemnité de remploi couvrant les frais induits par le rachat d’un bien identique à celui exproprié,

· une indemnité accessoire couvrant les préjudices connexes à l’expropriation (ex : frais de déménagement).


Un bien peut être touché intégralement ou partiellement par une procédure d’expropriation d’utilité publique.



En cas d’expropriation d’utilité publique partielle, se pose alors la question de la valeur du surplus restant en possession de la personne expropriée. Le démembrement du bien d’origine peut en effet entraîner une baisse de valeur de la part restante, appelée dépréciation du surplus.


Dans un arrêt du 4 avril 2019, la Cour de cassation a rappelé le principe du droit à une indemnisation intégrale du préjudice subi par la personne expropriée. En l’espèce, la Cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 20 novembre 2017 avait rejeté la demande d’indemnisation pour dépréciation du surplus au motif que celui-ci avait « la qualification de terrain à bâtir ».


La Cour de cassation contredit expressément la Cour d’appel en rappelant « Qu'en statuant ainsi, alors que, en cas d'expropriation partielle, une indemnité pour dépréciation du surplus peut être allouée quelle que soit la nature du bien exproprié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».


La Cour de cassation réaffirme ainsi le droit à une indemnisation complète des conséquences de l’expropriation sans que la qualité ou la nature du surplus déprécié puisse entrer en ligne de compte sur le principe de cette indemnisation.


Le travail de l’avocat est précisément d’éclairer la personne expropriée sur l’ensemble des préjudices qu’elle est en droit d’invoquer afin d’obtenir la meilleure indemnisation possible, que ce soit à l’amiable ou devant juge judiciaire.


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Références :

Cass. Civ. 3ème, 4 avril 2019, pourvoi n° 18-10.989


Crédits photos:

Image par Harry Strauss de Pixabay



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