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Entrée en vigueur et opposabilité d’un acte administratif : rappel sur la distinction


L’entrée en vigueur d’un acte administratif correspond à la date à laquelle cet acte entre dans l’ordonnancement juridique et commence à produire ses effets à l’égard de l’administration.

L’opposabilité d’un acte administratif correspond quant à elle à la date à laquelle l’acte entré en vigueur produit ses effets à l’égard des tiers.


En principe, un acte favorable à un administré produit ses effets dès son entrée en vigueur. Entrée en vigueur et opposabilité sont alors concomitantes. Il en va différemment d’un acte administratif défavorable qui ne devient opposable à son destinataire qu’à compter de sa notification en cas de décision individuelle ou de sa publication en cas d’acte réglementaire.


Dans ce dernier cas, la question est de savoir si un affichage en Mairie constitue une modalité de publication susceptible de rendre opposable l’acte administratif réglementaire et, notamment, de faire courir les délais de recours à son encontre.


Le Conseil d’Etat a récemment rappelé, dans un arrêt du 3 décembre 2018, la distinction entre procédure d’affichage et procédure de publication d’un acte administratif réglementaire ainsi que l’influence de cette distinction sur les notions d’entrée en vigueur et d’opposabilité d’un tel acte.


Dans un considérant de principe, la Haute Juridiction a ainsi rappelé que :

« S'il résulte des dispositions de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales que la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire pris par une autorité départementale peut être soit la publication, soit l'affichage, l'affichage d'un tel acte à l'hôtel du département ne suffit pas à faire courir le délai de recours contentieux contre cet acte. Sont en revanche de nature à faire courir ce délai soit la publication de l'acte au recueil des actes administratifs du département, dans les conditions prévues aux articles L. 3131-3 et R. 3131-1 du même code, soit sa publication, en complément de l'affichage à l'hôtel du département, dans son intégralité sous forme électronique sur le site internet du département, dans des conditions garantissant sa fiabilité et sa date de publication ».


Le Conseil d’Etat rappelle donc que l’affichage ou la publication d’un acte administratif réglementaire d’une collectivité territoriale sont tous deux de nature à assurer l’entrée en vigueur dudit acte et donc son efficacité à l’encontre de l’administration.


Toutefois, seule la publication de l’acte réglementaire au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ou la publication de l’acte sur le site internet de cette dernière (à condition que cette publication web soit accompagnée d’un affichage dans les locaux de la collectivité concernée) sont de nature à rendre un acte administratif opposable aux tiers et, notamment, à faire courir les délais de recours à son encontre.


Références : CE, 3 décembre 2018, req. n° 409667


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