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Coronavirus : Les mesures dérogatoires à la procédure contentieuse administrative

L'état d'urgence sanitaire a entraîné la possibilité pour le gouvernement de légiférer par ordonnance. Certaines de ces ordonnances ont pour objet de modifier les procédures et les délais relatifs aux procédures contentieuses et la procédure contentieuse administrative n'y échappe pas.


Voici en synthèse les modifications apportées aux procédures et délais légaux pour les juridictions administratives, par l'Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.


Les dérogations à l’organisation et au fonctionnement des juridictions

Période concernée par la dérogation procédurale : période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020.

  • Assouplissement des règles relatives aux formations de jugement et aux magistrats compétents afin de pallier aux vacances de postes et empêchement des magistrats.

Ex : Désignation des magistrats ayant le grade de conseiller et une ancienneté minimale de deux ans pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Compétence en principe attribuée uniquement aux Présidents de Tribunal administratif et de Cour administrative d'appel, Vice-Président du Tribunal administratif de Paris et Présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours

  • Possibilité d’audience sans public ou avec public limité.

Mise en place d’audience par visio-conférence et, en cas d’impossibilité, par communication électronique voire téléphone. Modalité prise sur décision du magistrat, insusceptible de recours.

  • Dispense des conclusions du rapporteur public à l’audience.

  • En référé, extension de la pratique de l’ordonnance motivée.

Celle-ci peut désormais être utilisée pour statuer sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes. L'appel est possible contre ces ordonnances, sauf celles rendues en application de l’article L. 522-3 CJA.

  • Demandes de sursis à exécution en cas d’appel : possibilité de statuer sans audience.

  • Possibilité de ne pas rendre publics les délibérés en audience mais par simple mise à disposition au greffe de la juridiction.

  • Possibilité de signer les jugements et arrêts uniquement par le Président de la formation de jugement.

  • Possibilité de notification de la décision au seul avocat du requérant et non au requérant lui-même.

  • Les jugements relatifs aux mesures d'éloignement prise à l'encontre des étrangers placés en centre de rétention ne sont pas prononcés à l'audience.


Les dérogations aux délais de procédures

Application aux procédures devant les juridictions administratives des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.


  • Prorogation des délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée.

La rédaction laisse penser qu’il s’agit d’une interruption du délai : "tout acte (...) sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois". Cela temps à être confirmé par la disposition relative aux OQTF qui parle bien de report du point de départ du délai. Ainsi, ce délai repartirait de zéro à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période d’état d’urgence. On peut regretter que le texte n'utilise pas expressément les termes d'interruption de délai (celui-ci repart de zéro) ou suspension du délai (le délai redémarre mais seulement pour la fraction du délai restant à courir au moment de la suspension). Cela aurait été plus clair.

  • Le point de départ du délai de recours contre les OQTF est reporté au lendemain de la cessation de l'état d'urgence sanitaire et non à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Il en va de même pour la suspension du délai en cas de demande d’AJ dans les procédures devant la Cour nationale du droit d'asile.

  • Pas d’adaptation des délais dans les procédures relatives au refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ainsi qu’au placement en rétention.

  • Les réclamations et les recours mentionnés à l'article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article.

  • Les mesures de clôture d'instruction dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l'article 2 sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de cette période, à moins que ce terme ne soit reporté par le juge.

Il existe ici une certaine ambiguïté. Est-il fait référence à l'article 2 de l'ordonnance 2020-305 du 25 mars 2020 qui prévoit une "période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire" ou l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui renvoie à son article 1er, lequel prévoit une période comprise "entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire" ? L'articulation logique du texte amène à considérer qu'il faudrait prendre en compte l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 mais une clarification du gouvernement sur ce point serait salutaire.

  • le point de départ des délais impartis au juge pour statuer est reporté au premier jour du deuxième mois suivant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mentionné à l'article 2. Nous pensons qu'il s'agit ici de l'article 2 de l'ordonnance 2020-305 mais cela devra une nouvelle fois être précisé.

  • Pas d’adaptation du délai de jugement pour les procédures relatives au refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ainsi qu’au placement en rétention.

  • Le délai imparti au Tribunal administratif pour statuer sur les recours contre les résultats des élections municipales générales organisées en 2020 expire, sous réserve de l'application de l'article L. 118-2 du code électoral, le dernier jour du quatrième mois suivant le deuxième tour de ces élections.


Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif


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