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Annulation d’un sursis à statuer sur permis de construire et permis tacite sur nouvelle instruction


Dans l’affaire qui nous intéresse aujourd’hui, l’association du Vajra Triomphant Mandarom Aumisme (VTMA) avait obtenu l’annulation d’une décision de sursis à statuer sur une demande de permis de construire un temple religieux sur la commune de Castellane, par un jugement du Tribunal administratif de Marseille du 31 mai 2010 portant injonction au maire de Castellane de procéder à une nouvelle instruction du dossier.


En l’absence de réponse du Maire de Castellane sur la nouvelle instruction du dossier, l’association lui a fait savoir qu’elle se considérait comme titulaire d’un permis de construire tacite à compter du 13 septembre 2010. Le Maire de Castellane a alors pris une décision de retrait de ce permis tacite en date du 2 décembre 2010 puis une décision de refus de permis de construire du 8 décembre 2010.


L’association a contesté la légalité de ces deux dernières décisions devant le juge administratif, recours finalement rejeté en cassation par arrêt du Conseil d’Etat du 28 décembre 2018.


En application combinée des articles R.423-23 et L.424-2 du code de l’urbanisme, l’absence de réponse à une demande de permis de construire dans le délai d’instruction de trois mois vaut permis tacite pour les constructions autres que les maisons individuelles.

Par ailleurs, conformément à l’article L.600-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un refus de permis de construire a été annulé par le juge administratif, le pétitionnaire doit, soit faire une nouvelle demande de permis, soit confirmer auprès de l’autorité administrative sa demande de permis initiale.


Le Conseil d’Etat, dans son arrêt précité du 28 décembre 2018, a rappelé que le mécanisme de permis tacite s’appliquait également dans le cadre d’une nouvelle instruction de dossier suite à une annulation par le juge administratif d’une décision de sursis à statuer, assortie d’une injonction de procéder à un nouvel examen du dossier.


Concrètement, cela signifie qu’à l’expiration du délai de trois mois (délai spécifique à l’espèce, car il s’agissait d’un temple religieux et non d’une maison individuelle) sans réponse de la Mairie suite à la nouvelle instruction, le pétitionnaire est titulaire d’un permis de construire tacite.


Tel est le sens du considérant n°13 de l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 décembre 2018 aux termes duquel :

« Il résulte de ces dispositions que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision qui a refusé de délivrer un permis de construire, ou qui a sursis à statuer sur une demande de permis de construire, impose à l'administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer... »


Néanmoins, le Conseil d’Etat rappelle l’importance pour le pétitionnaire de confirmer sa demande initiale auprès de l’autorité administrative compétente. La Haute Juridiction estime que l’administration doit procéder à la nouvelle instruction du dossier de permis de construire sans que l’absence de confirmation de la demande initiale puisse y faire obstacle.


Toutefois, le Conseil d’Etat considère que cette confirmation est indispensable pour faire courir le délai déclenchant la naissance d’un permis tacite :

« … En revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de sa demande par l'intéressé. En vertu des dispositions, citées au point 12, de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, la confirmation de la demande de permis de construire par l'intéressé fait courir un délai de trois mois, à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration fait naître un permis de construire tacite ».


En l’espèce, le Conseil d’Etat a jugé que le pétitionnaire n’ayant confirmé sa demande initiale que le 26 octobre 2010 suite à l’annulation du sursis à statuer par le juge administratif, il ne pouvait se prévaloir d’un permis tacite au 8 décembre 2010 puisque le délai de trois mois à compter de sa confirmation n’était pas écoulé. En conséquence, le refus de permis finalement opposé à la pétitionnaire ne constituait pas un retrait de permis tacite et était bien légal.


Référence : CE, 28 décembre 2018, req. n° 402321


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